C-26, r. 222.1.4 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

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5. Malgré l’article 2, le sexologue doit, lors d’une intervention ciblée de groupe, tenir un dossier unique comprenant le nom, la date de naissance et les coordonnées de chaque membre du groupe, la description et une évaluation de l’intervention ainsi que les dispositions prises en matière de consentement.
Décision 2015-09-08, a. 5.